3(6)Lorsque la personne qui, par son acte ou son omission a causé des lésions corporelles à une autre personne est assurée par un assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, l’assureur est redevable à la province et est tenu de lui verser une somme pour les services assurés dispensés à cette autre personne qui serait normalement versée à l’assuré et, ce versement libère l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré, à tout ayant droit de l’assuré ou à toute autre personne faisant une réclamation en son nom.