Lois et règlements

2014, ch. 112 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Subrogation
3(1)La personne qui reçoit des services assurés en raison de lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers a le droit de réclamer du tiers le coût de ces services tout comme si elle avait été tenue de les payer elle-même.
3(2)La personne qui, en application du paragraphe (1) recouvre une somme pour les services assurés qui lui ont été dispensés doit, sans délai, verser cette somme à la province.
3(3)La Couronne du chef de la province est subrogée dans les droits d’une personne prévus au présent article pour recouvrer toute somme versée pour des services assurés qui lui ont été dispensés et peut intenter une action soit en son nom propre soit au nom de cette personne pour recouvrer cette somme.
3(4)Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (3), le fait qu’il ait été statué sur une demande en dommages-intérêts ne peut être invoqué en défense à moins que la demande n’ait inclus une réclamation pour la somme versée pour le coût des services assurés, et le fait qu’il ait été statué sur une action intentée par la Couronne comme le prévoit le paragraphe (3) ne peut être invoqué en défense dans une action en dommages-intérêts pour lésions corporelles intentée par la personne qui a reçu des services assurés.
3(5)Une libération, une transaction ou un règlement en satisfaction au jugement dans une cause d’action en dommages-intérêts pour lésions corporelles alors que la personne blessée a reçu des services assurés ne lie la Couronne que si le ministre a approuvé par écrit la libération, la transaction ou le règlement.
3(6)Lorsque la personne qui, par son acte ou son omission a causé des lésions corporelles à une autre personne est assurée par un assureur de responsabilité exerçant son activité dans la province, l’assureur est redevable à la province et est tenu de lui verser une somme pour les services assurés dispensés à cette autre personne qui serait normalement versée à l’assuré et, ce versement libère l’assureur de son obligation de payer ce montant à l’assuré, à tout ayant droit de l’assuré ou à toute autre personne faisant une réclamation en son nom.
3(7)Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre ou en son nom peut être reçu et considéré par le tribunal, comme faisant foi de sa teneur ainsi que de la qualité officielle, de l’autorité ou de l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
3(8)Le présent article s’applique aux coûts des services assurés exposés après le 12 mai 1972.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 5